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Quelles sont les exigences en matière d’éclairage de secours ?

André Gay
André Gay
2025-07-16 12:41:09
Nombre de réponses : 2
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Les établissements avec locaux à sommeil doivent être équipés d'un éclairage de sécurité des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation d'une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. Les parcs de stationnement couverts doivent disposer d’un éclairage de sécurité limité à la fonction d’évacuation avec une nappe haute et une nappe basse. Les foyers lumineux de la nappe basse balisant les circulations piétonnes sont placés au maximum à 50 cm du sol ou encastrés ou fixés au sol. Les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 28 m et à moins de 50 m au-dessus du sol accessible aux engins de secours incendie doivent être équipées d’éclairage de sécurité conforme à la norme NF. Les habitations de la famille 4 doivent avoir des blocs autonomes d’éclairage de sécurité dans les escaliers. Les établissements recevant du public doivent être accessibles à tous les types de handicap et doivent permettre à tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations diffusées. Des BAES de type DBR permettent d’orienter les personnes à mobilité réduite vers les espaces d’attente sécurisés. Ainsi, en l’absence de l'alimentation normale et, contrairement à un BAES traditionnel qui éclaire de manière fixe la signalisation d’évacuation, le DBR clignotera de manière à identifier précisément les espaces d’attente sécurisés.
Valentine Pascal
Valentine Pascal
2025-07-10 19:11:20
Nombre de réponses : 4
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Les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à un risque accru en cas de panne de l'éclairage artificiel, sont équipés d'un éclairage qui contribue à la sécurité des personnes occupées à une activité potentiellement dangereuse ou se trouvant dans une situation potentiellement dangereuse, et qui leur permet d'exécuter une procédure d'arrêt adéquate pour la sécurité de l'opérateur et des autres personnes présentes dans le bâtiment. La puissance de cet éclairage ne peut pas être inférieure à 10% de la puissance d'éclairage normale pour la tâche concernée. Sur les postes de travail, l’éclairement moyen du plan de travail est suffisant pour les tâches à accomplir. Mesuré sur le plan de travail ou, s’il n’y a pas de plan de travail, mesuré à 0,85 m du sol, il est d’au moins: 200 lux pour le réfectoire, le vestiaire, le lavoir, les activités agricoles, la brasserie, les travaux grossiers d’assemblage; 300 lux pour la boulangerie, le travail sur machine, le travail d’assemblage moyennement précis, le tri des fruits, la blanchisserie, la soudure, le garage, la réception, le travail de copie, l’accueil de la petite enfance, le local de classe, l’auditoire, le hall de sport; 500 lux pour le local de premiers secours, les laboratoires, les espaces de contrôle, le travail de précision sur machine, les travaux d’assemblage fin, l’assemblage automobile, la cuisine, l’abattoir, le contrôle de produits, le salon de coiffure, la cordonnerie, la reliure, l’imprimerie, la filature, le tissage, l’ébénisterie, le travail de bureau, la salle de réunion; 750 lux pour la verrerie, l’inspection du matériel, l’assemblage précis, la couture, la peinture au pistolet, le dessin technique; 1000 lux pour le travail de précision, l’inspection de la couleur, la production de bijoux, le local d’examen médical. Dans les lieux qui ne servent que pour les déplacements, l’éclairement mesuré au sol est d’au moins: 5 lux pour le stockage de charbon, le stockage de bois, les entrepôts avec trafic occasionnel, les couloirs extérieurs pour les piétons, le parking; 10 lux pour l’éclairage général des ports, les zones sans risque dans la pétrochimie et les industries similaires, le stockage de bois scié, les voies pour le trafic lent (moins de 10 km par heure) par exemple des vélos ou des chariots élévateurs; 20 lux pour les entrepôts d’automobiles et de containers dans les ports, le trafic automobile normal, dans les entrées et les sorties de parkings; 50 lux pour les terrains d’industrie, les zones de stockage extérieures, les domaines à risque dans les ports, les réservoirs de pétrole, les tours de refroidissement, les pompes d’épuisement, les installations d’épuration des eaux, les emplacements pour le chargement et le déchargement, le traitement du matériel dans les ports, le chantier, le hall de stockage sans travail manuel; 100 lux pour les zones de déplacement dans l’entreprise, les couloirs, les escaliers, les ascenseurs, les magasins.
Caroline Morvan
Caroline Morvan
2025-06-27 22:20:49
Nombre de réponses : 1
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L’éclairage de sécurité doit être mis à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation. L’exploitant doit s’assurer périodiquement : une fois par mois : - du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et à la vérification de l’allumage de toutes les lampes. une fois tous les six mois : de l’autonomie d’au moins 1 heure. L’exploitant dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l’éclairage de sécurité. L’entretien des blocs autonomes doit être réalisé dès qu’une anomalie est constatée. La norme NF C 71-830 d’août 2003 définit les règles applicables pour la maintenance des BAES et BAEH : - la maintenance mensuelle et semestrielle effectuée par l’exploitant. - la maintenance annuelle effectuée par une personne qualifiée. - la récupération des composants interchangeables. L’exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale, mettre à l’état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l’état de fonctionnement. Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture au public, l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.